Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Existence - Demande portant sur la réception tacite - Décision prononçant la réception judiciaire - Modification de l'objet du litige .
Texte de la décision
Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992), qu'en 1988 MM. Didier et Gilles X... ont chargé la société Ateliers de Gagny, entrepreneur, assurée auprès de la compagnie Le Languedoc, de l'aménagement d'un centre de radiologie ; qu'à la suite d'un différend, les travaux n'ont pas été achevés et que les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société Ateliers de Gagny et son assureur ; que l'entrepreneur a demandé reconventionnellement paiement d'un solde de travaux ; Attendu que, pour condamner la compagnie Le Languedoc à garantir la société Ateliers de Gagny des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la réception judiciaire des travaux peut être prononcée au 29 mai 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que les maîtres de l'ouvrage sollicitaient la fixation de la date de réception tacite au 5 juillet 1988 et que la compagnie Le Languedoc contestait l'existence d'une réception, sans qu'aucune des parties ne demande le prononcé judiciaire de la réception, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Le Languedoc à garantie, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles cités
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