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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'expert - Désignation judiciaire - Assureur non appelé dans la procédure - Effet .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, déclarée responsable du refus, par l'Administration, du certificat d'urbanisme sollicité par les époux X... après réalisation de certains travaux dans leur immeuble, la société Martiniault a, le 1er décembre 1989, assigné en garantie son assureur, la compagnie les Assurances générales de France (AGF) ; que celui-ci a fait valoir que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances était acquise puisqu'elle avait commencé à courir le 26 juin 1987, date à laquelle son assurée avait été assignée en responsabilité ; que la société Martiniault a répliqué que cette prescription avait été interrompue par l'ordonnance du 23 juin 1989 par laquelle le juge de la mise en état avait désigné un expert chargé d'évaluer l'étendue du préjudice ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1991) d'avoir néanmoins déclaré sa demande irrecevable et d'avoir ainsi violé l'article L. 114-2 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la désignation d'un expert judiciaire à la demande de l'assureur ou de l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qui court contre l'autre partie que si celle-ci a été appelée dans la procédure ; qu'ayant constaté que les AGF n'avait pas été attraites dans l'instance au cours de laquelle avait été rendue l'ordonnance du 23 juin 1989, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'avait pu produire l'effet interruptif prévu à l'article L. 114-2 précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • L114-1
  • L114-2
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