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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par le maire de la commune de Carnin, ès qualités :

Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Carnin, ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 4 avril 1995, qui a statué sur le droit de M. Y... et de six autres électeurs à figurer sur la liste électorale de cette commune ;

Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend dans son énumération, ni le maire pris en cette qualité, ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. X..., ès qualités de mandataire de M. Y... et de six autres électeurs :

Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... et de six autres électeurs contre le jugement du tribunal d'instance de Lille qui, le 4 avril 1995, a statué sur leur droit à figurer sur la liste de la commune de Carnin ;

Attendu que M. X... a produit pour pouvoirs des documents qui, en raison de leurs termes généraux, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Articles cités

  • L25
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