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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence aux motifs contenus dans des correspondances antérieures - Portée .

Texte de la décision

Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

Attendu que Mme X..., employée par la société Saten, a été licenciée le 22 mai 1992, la lettre de rupture mentionnant : " nous vous notifions votre licenciement pour faute grave aux motifs évoqués dans nos précédents courriers restés sans effet " ;

Attendu que le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'ensemble des reproches et avertissements faits à la salariée justifiait son licenciement pour faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture n'indique pas le ou les motifs du licenciement et que la seule référence à des correspondances antérieures ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la juridiction prud'homale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin.

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