Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Prétention virtuellement comprise dans la demande originaire - Contrats et obligations civils - Demande initiale en paiement d'une somme incluant le remboursement d'un prêt - Demande en paiement d'une quittance subrogative formée en appel .
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu les articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 563 de ce même Code ; Attendu qu'en appel les parties peuvent justifier en les explicitant les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ou qui tendent aux mêmes fins, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné les époux X... à payer à la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale (Casden) banque populaire la somme principale de 31 713,48 francs en remboursement d'un prêt ; que la Casden a formé appel pour obtenir la condamnation des époux X... au paiement d'une autre somme au titre d'une quittance subrogatoire ; Attendu que, pour débouter la Casden de cette prétention, l'arrêt retient que, dans son assignation en première instance qui n'avait pas été complétée par d'autres conclusions, elle n'avait exposé que des moyens relatifs au prêt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que l'exploit introductif d'instance tendait à la condamnation des époux X... au paiement d'une somme principale de 117 473,30 francs, et non, seulement, de celle de 31 713,48 francs réclamée au titre du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale (Casden) banque populaire de ses prétentions sur le fondement de la quittance subrogatoire, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.