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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TIERCE OPPOSITION - Décision sur la tierce opposition - Décision de rétractation - Effets - Effets à l'égard des parties - Impossibilité absolue d'exécuter concurremment les décisions rendues .

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu les articles 584 et 591 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marc X..., alors mineur, qui conduisait un cyclomoteur sur lequel avait pris place sa soeur, a heurté le camion conduit par M. Olive qui arrivait en sens inverse, qu'un jugement du 2 juin 1989, qui n'a été frappé d'aucun recours, l'a débouté, ainsi que son père, Robert X..., de leurs demandes à l'encontre de M. Olive, au motif que sa faute de conduite constituait la cause exclusive de l'accident ; que son assureur, la GMF, a formé tierce opposition à ce jugement et que le 18 septembre 1990, un tribunal l'a déboutée de cette opposition ; Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que " le droit à indemnisation des consorts X.... ne devait pas être limité ", l'arrêt énonce qu'" il y a bien en l'espèce indivisibilité absolue " et que dès lors " les demandes des consorts X... étaient recevables " ; Attendu, cependant, que la décision sur la faute du cyclomotoriste ne faisait pas obstacle à la tierce opposition de l'assureur, puisque celle-ci ne visait que l'indemnisation éventuelle d'un tiers transporté à l'encontre duquel la première décision n'avait pas l'autorité de la chose jugée et conservait tous ses effets entre les consorts X..., d'une part, et M. Olive et Groupama d'autre part ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il n'y avait pas d'indivisibilité entre les deux décisions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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