Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ACTION PAULIENNE - Effets - Inopposabilité - Etendue - Bail frauduleux - Bail portant sur un immeuble hypothéqué .
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article 2166 du Code civil ; Attendu que les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 1994), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (CRCAM), qui avait consenti plusieurs prêts aux époux X..., a été autorisée, le 21 décembre 1990, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens leur appartenant ; que les époux X... ont constitué entre eux la société civile immobilière Y... (SCI) à laquelle ils ont, par acte du 18 décembre 1990, enregistré le 20 février 1991, donné à bail pour une durée de 25 ans l'ensemble de leurs biens immobiliers ; que la CRCAM a assigné les époux X... et la SCI Y... en inopposabilité de ce bail pour fraude ; qu'en appel la CRCAM a conclu à la confirmation du jugement qui avait déclaré que le bail à long terme lui était inopposable ainsi qu'à l'adjudicataire ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu de déclarer inopposable le bail à l'adjudicataire, l'arrêt retient que les premiers juges ont statué ultra petita, qu'en effet, d'une part, la demande n'avait pas été formée en ce sens, d'autre part, que nul ne peut savoir à l'avance s'il y aura adjudicataire et, éventuellement, si ce dernier aura intérêt à ce que l'acte litigieux lui soit déclaré inopposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité d'un bail à long terme au créancier hypothécaire une fois prononcée lui confère le droit de poursuivre la vente forcée de l'immeuble libre de tout bail à long terme, et que, dès lors, un tel bail serait ainsi inopposable à l'adjudicataire de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer inopposable à l'adjudicataire des immeubles faisant l'objet de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire effectuée à la conservation des hypothèques de Poitiers, volume 1991 n° 3, le bail à long terme conclu entre les époux Y... et la SCI Y... le 18 décembre 1990, enregistré le 20 février 1991, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Articles cités
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