Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Ordonnance étrangère fixant le montant de la pension - Ordonnance prise en application d'un jugement exécutoire en France - Régularité de la procédure - Signification de l'ordonnance - Preuve - Attestation du greffier .
Texte de la décision
Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 27.2° et 47.2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que, par jugement de l'Amtsgericht Landau du 21 juin 1976, M. Y... a été déclaré père de X..., né le 12 juin 1972, et a été condamné à payer pour celui-ci une pension alimentaire dont une ordonnance du 6 décembre 1976 a fixé le montant par référence à une grille de tranches d'âge ; Attendu que l'arrêt attaqué refuse d'accorder l'exequatur à cette ordonnance pour les motifs que celle-ci avait été rendue sans débats préalables et que la preuve de sa signification n'était pas rapportée ; Attendu, cependant, d'une part, que l'ordonnance du 6 décembre 1976 n'est que l'application du jugement du 21 juin 1976 qui a été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire en France par une disposition non critiquée de l'arrêt attaqué ; qu'elle n'a pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d'un barème légal ; que, d'autre part, l'ordonnance est complétée par une attestation du greffier selon laquelle elle avait été signifiée à M. Y..., le 22 mars 1977 ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le premier des deux textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en exequatur de l'ordonnance rendue le 6 décembre 1976 par l'Amtsgericht Landau, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.