Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Cotisation " subséquente " - Conditions - Changement de forme juridique de l'entreprise - Mise en location-gérance d'un fonds - Location-gérance confiée à une société anonyme .
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " ; Attendu que M. X..., qui exploitait à titre personnel une entreprise de bâtiment et qui était affilié à ce titre à la CNREBTP a, le 1er janvier 1985, donné son fonds en location-gérance à une société anonyme ; Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas redevable de la cotisation subséquente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la mise en location-gérance du fonds, équivalant à une cessation d'activité dans la mesure où M. X... n'en assure plus l'exploitation et a cessé toute activité à compter du 1er janvier 1985, ne constitue pas une transformation juridique de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fonds originairement exploité par M. X..., personnellement, l'était désormais par une société anonyme, la forme de l'exploitation s'étant ainsi trouvée juridiquement transformée et la Caisse étant privée de la cotisation qu'elle percevait jusque-là, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Articles cités
- L635-8