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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

31 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Demande incidente de celui-ci - Dépôt des conclusions de l'appelant la veille de l'ordonnance de clôture - Appelant ayant eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture .

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1992), rendu dans un litige opposant M. X... à la société Cegelec, d'avoir déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. X..., appelant, la veille de l'ordonnance de clôture et de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure que l'appelant ou son avoué ait été dûment informé par le conseiller de la mise en état de la date de clôture de l'instruction ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 779, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, l'ordonnance de clôture prise par le conseiller de la mise en état a déclaré " la procédure en état et susceptible d'être jugée au fond ", sans toutefois avoir visé les conclusions dont l'arrêt attaqué constate qu'elles avaient été déposées par l'appelant la veille de ladite ordonnance ; que, dès lors, en déclarant irrecevables ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 779, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors qu'enfin, en déclarant irrecevables les conclusions de l'appelant déposées avant une ordonnance de clôture qui ne les avait pas déclarées telles, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 779, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir indiqué que l'affaire, après sa radiation prononcée en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, avait été remise au rôle le 9 décembre 1991 à l'initiative de la société Cegelec, intimée, laquelle avait formé une demande incidente, et avoir relevé que les parties étaient informées depuis le 28 janvier 1992 de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 23 juin 1992, l'arrêt retient qu'en déposant ses conclusions 24 heures avant que n'intervienne cette ordonnance, M. X..., appelant, a violé le principe du contradictoire en mettant l'intimée dans l'impossibilité de répondre à ses moyens ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables la cour d'appel, à qui il incombe d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, n'a fait, sans violer les textes visés au moyen, qu'assurer le respect des droits de la défense ;

Et attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les pièces produites par M. X... ont été communiquées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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