Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Renonciation à récupération sur le locataire - Possibilité (non) .
Texte de la décision
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble le décret du 9 novembre 1982 et le paragraphe 8 de son annexe ; Attendu qu'à compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation, du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ; qu'est récupérable la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Châlons-sur-Marne, 22 novembre 1993), statuant en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré La Renaissance immobilière châlonnaise (société d'HLM), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., l'a assigné en paiement d'un solde de charges correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; Attendu que, pour débouter la société d'HLM de sa demande, le jugement retient que cette taxe constitue une charge récupérable dont le propriétaire à la faculté d'exiger le remboursement ou d'y renoncer et que le locataire était en droit d'en refuser le remboursement, la liste exhaustive des charges récupérables, communiquée par la bailleresse la veille de la signature du contrat ne mentionnant pas cette taxe ; Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims.
Articles cités
- L442-3