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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extrajudiciaire - Inobservation - Nullité - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Conditions impératives de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 du décret susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 1994), que la société Revimex, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., a, par lettre recommandée du 10 avril 1992, notifié à celui-ci son intention de libérer les lieux le 31 décembre suivant, date d'expiration de la première période triennale ; que M. X... a demandé l'annulation du congé ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant donné tardivement sa réponse à la lettre du 10 avril 1992, le bailleur a, par son attitude, fait obstacle à ce que le bail prenne fin, dans les conditions requises, le 31 décembre suivant et qu'il n'a pas respecté l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions ;

Qu'en se fondant ainsi sur la mauvaise foi du bailleur alors qu'elle constatait l'irrégularité du congé non délivré par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Articles cités

  • 3-1
  • 1134
  • 5
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