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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Congé - Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction - Action en contestation du congé - Délai de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 - Forclusion - Portée .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1993), que Mme Y..., preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant sollicité le renouvellement du bail qui lui avait été consenti par M. X... pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1982, a reçu notification, le 28 juin 1990, d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le refus de renouvellement justifie le paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, être introduite par le preneur dans les 2 ans de la date de signification du refus de renouvellement ; qu'en l'espèce Mme Y..., qui avait en cause d'appel renoncé à son action en contestation du congé, ne pouvait être déclarée recevable à agir, pour la première fois par voie de conclusions d'appel, en paiement d'une indemnité d'éviction, plus de 2 ans après la délivrance du congé ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant, sans relever l'existence d'une renonciation de Mme Y..., constaté que celle-ci avait, par son assignation du 24 juin 1991, contesté le congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction notifié le 28 juin 1990, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, en retenant que cette locataire avait agi dans le délai de forclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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