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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Paiement assorti d'un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans - Compatibilité avec les ressources et charges du débiteur - Nécessité .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable :

Attendu que lorsque le juge décide de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur, il doit le faire dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement sur une durée maximale de 5 ans, soit compatible avec les ressources et charges de ce dernier ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué, relevant que leurs ressources mensuelles s'élèvent à 9 700 francs, a réduit à 100 000 francs le montant de la fraction du prêt immobilier restant due au Crédit immobilier de l'Allier après la vente forcée de leur logement principal et dit que cette somme sera payée en 59 mensualités de 400 francs les 10 premiers mois puis de 500 francs les 49 mois suivants, et que le solde, soit la somme de 71 500 francs, sera réglé le soixantième mois ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Articles cités

  • L332-6
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