Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - NOM - Nom d'usage - Adjonction du nom de celui des parents ne l'ayant pas transmis - Adoption simple - Nom de l'adoptant substitué au nom de l'adopté - Adjonction du nom de l'adopté à titre de nom d'usage (non) .
Texte de la décision
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon les juges du fond, Mlle Y..., née en 1954, a été adoptée en la forme simple par Mme X..., épouse Z..., aux termes d'un jugement du 25 juin 1988, qui a décidé que l'adoptée porterait désormais le nom patronymique de X... ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994) d'avoir rejeté la demande de rétractation du jugement d'adoption en ce qu'il avait substitué le nom de l'adoptante à celui de l'adoptée ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé la requête en adoption, qui ne comportait aucune demande de substitution de nom, et d'avoir omis de retenir les circonstances de nature à justifier une telle substitution, d'autre part, d'avoir refusé d'appliquer l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985, qui autorise l'adjonction à son nom, à titre d'usage, du nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, ce qui devait permettre à l'adoptée d'user du patronyme de Y..., la loi n'exigeant qu'une volonté clairement exprimée et l'existence d'un lien de filiation légalement établi, conditions réunies en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu l'accord de l'adoptante et de l'adoptée, tel qu'il résultait de la requête, qui demandait expressément de dire que l'adoptée s'appellerait " désormais Véronique Yvette Jeanne X... " ; que sa décision est, sur ce point, légalement justifiée, sans que les juges aient eu à caractériser davantage les circonstances justifiant la substitution de nom ainsi demandée ; Et attendu, ensuite, que les juges du second degré ont à bon droit écarté l'application de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985, en relevant que le nom revendiqué à titre d'usage par l'adoptée lui avait été transmis par son père, alors que ce texte a seulement pour objet d'ajouter à ce patronyme le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi.
Articles cités
- 43