Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Recevabilité - Moyen soulevé d'office .
Texte de la décision
Donne défaut à M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office s'il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Chagnaud Léon et fils (la société) a relevé appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire, qui avait rejeté une créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Polypose ; qu'en cause d'appel M. X..., agissant ès qualités de liquidateur, a opposé la péremption de l'instance portée devant le juge-commissaire ; que, par conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, la société a soulevé l'irrecevabilité de l'exception de péremption ; qu'après avoir déclaré ces conclusions irrecevables, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance ; Qu'en constatant la péremption de l'instance devant le juge-commissaire, alors qu'elle relevait que l'exception de péremption avait été opposée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, qui était tenue de se prononcer d'office sur la recevabilité de cette exception, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Articles cités
- 388