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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute du salarié - Faute grave - Effet .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, par contrat à durée déterminée du 17 décembre 1990 jusqu'au 12 avril 1991, par la société Supplay pour accomplir une mission au sein de la société Thomson ; que la société Supplay a rompu le contrat par lettre du 18 janvier 1991 en invoquant une faute grave ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a retenu que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables au contrat à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée constitue une sanction ; qu'elle ne pouvait donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Articles cités

  • L122-41
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