Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Association syndicale autorisée - Travaux de curage .
Texte de la décision
Sur le premier moyen
pris en sa première branche : Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Attendu que la cour d'appel saisie d'une action contre l'Association syndicale autorisée des mayres d'Aubignan chargée d'assurer l'entretien des rivières, torrents et mayres situés sur le territoire de la commune, en réparation du dommage causé aux cultures de M. X... du fait d'une inondation due au débordement d'un cours d'eau longeant celles-ci, a rejeté l'exception d'incompétence que soulevait cet établissement public au motif que sa responsabilité extracontractuelle ne relève des tribunaux administratifs que si elle met en cause l'activité caractérisant une prérogative de puissance publique et que tel n'était pas le cas s'agissant d'un reproche de défaut d'entretien ; Attendu, cependant, que les travaux de curage litigieux avaient le caractère de travaux publics, de sorte que seule la juridiction administrative était compétente pour connaître du dommage en résultant ; Attendu que la cour d'appel a, dès lors, violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure
civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droite appropriée ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir.