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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Autorisation préalable d'exploiter - Contrôle des structures - Aptitude du cessionnaire - Constatations nécessaires .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1994), que la société Le Reculet et M. de Y..., propriétaires de parcelles de terre distinctes, données à bail à ferme aux époux X..., leur ont, le 9 avril 1991, fait délivrer respectivement congé pour le 11 novembre 1992 ; que les preneurs ayant contesté ces congés ont demandé l'autorisation judiciaire de céder les baux à leur petit-fils, M. David X... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 411-35 du Code rural, auquel renvoie l'article L. 411-64 de ce Code, n'impose aucune autre condition que la majorité ou à défaut l'émancipation du cessionnaire et que le jeune David qui a acquis des diplômes agricoles, tel le certificat d'aptitude à la profession agricole et qui, ayant suivi trois années d'apprentissage, a été sélectionné comme meilleur apprenti de la région dans sa spécialité, présente les garanties financières et de compétence professionnelle voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une cession de bail rural doit avoir demandé, avant la date de la cession projetée, l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-3 du Code rural lorsque celle-ci est nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. David X... remplissait les conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par le décret du 10 juin 1985, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des congés, l'arrêt rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Articles cités

  • L411-35
  • L331-3
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