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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Appel - Notification - Notification aux autres personnes ayant qualité pour faire appel - Absence - Portée .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 10, alinéa 3, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Attendu qu'en cas d'appel d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur le fondement du premier de ces textes, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, que M. X... a été condamné à une interdiction du territoire français et que le préfet de l'Essonne, pour l'exécution de cette mesure, l'a placé en rétention et en a demandé la prolongation au président d'un tribunal de grande instance qui a prononcé une mesure d'assignation à résidence et que le préfet a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance du premier président énonce qu'il n'est pas justifié que l'intéressé ait été avisé de l'appel du préfet et qu'une notification ait été délivrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune notification n'était à la charge de l'appelant, le premier président à qui il appartenait de vérifier la régularité de sa saisine et, le cas échéant, de la faire régulariser, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.

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