Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes de travail en Algérie - Preuve - Modes de preuve - Déclaration sur l'honneur - Portée .
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait obtenu la validation gratuite, pour le calcul de sa pension de vieillesse, d'une activité salariée exercée en Algérie du 2 février 1942 au mois d'avril 1965, en produisant une déclaration sur l'honneur, pour la période de février 1942 à mars 1951, ayant, par la suite, sollicité, sur la base d'une nouvelle attestation sur l'honneur, la validation d'une activité salariée de février 1939 à 1943, pour le compte de la même entreprise, la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande ; que la cour d'appel (Besançon, 12 février 1993) a maintenu cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la déclaration sur l'honneur, faite conformément à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965, d'une activité salariée accomplie en Algérie à une certaine période pour un employeur déterminé, ne fait pas obstacle à la prise en considération, avec la même valeur probante, d'une nouvelle déclaration portant sur la même activité au service du même employeur accomplie durant une autre période, précédemment omise pour quelque raison que ce soit ; que, dès lors, en déniant à M. X... la possibilité de faire une nouvelle déclaration sur l'honneur ayant la même valeur probante que la précédente pour établir l'accomplissement d'une activité salariée au service du même employeur mais durant une période différente de celle pour laquelle il avait déjà bénéficié d'une décision de validation gratuite, et en rejetant en conséquence cet élément de preuve pour n'être pas accompagné d'éléments extérieurs confortatifs précis, la cour d'appel a violé ladite disposition réglementaire ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que M. X... ne pouvait effectuer une deuxième déclaration sur l'honneur pour justifier de la durée de l'emploi, sans la conforter par d'autres éléments précis, la cour d'appel a estimé souverainement que les éléments de preuve produits par l'intéressé étaient insuffisants pour établir l'existence de la nouvelle période d'activité salariée alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
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