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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'une décision ordonnant expertise (non) .

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article 272 du même Code ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut pas être frappée de pourvoi ; Attendu que, dans le litige opposant la société UAP Assistances à la société Futura France, un tribunal de commerce, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise ; que, saisi, en vertu de l'article 272 du nouveau Code de

procédure

civile, le premier président d'une cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à la société Futura France l'autorisation de relever immédiatement appel ; Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Articles cités

  • 150
  • 272
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