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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

9 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Mentions - Voies de recours - Nécessité - Exception - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement statuant sur le recours contre son ordonnance .

Texte de la décision

Sur le premier moyen :

Vu les articles 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier des textes susvisés, que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, sauf s'ils statuent sur les revendications, sont insusceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ; qu'il en résulte, en vertu du second, que les actes de notification de tels jugements, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, ne doivent pas, non plus, indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire suppléant de cette procédure collective, a ordonné, sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale d'une unité de production du débiteur au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Erik Roger ; que M. X... a formé à l'encontre de cette ordonnance un recours que le tribunal de commerce, dans la composition duquel siégeait le magistrat auteur de cette décision, a rejeté ; que par acte du 30 septembre 1993, ce jugement a été notifié à M. X... qui, le 25 novembre suivant, en a relevé appel à fin de nullité, en invoquant divers griefs constitutifs, selon lui, d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure ;

Attendu que pour déclarer recevable, malgré la date à laquelle il avait été interjeté, cet appel-nullité, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'un tel appel doit être formé dans le délai de 10 jours, à compter de la notification du jugement, prévu à l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, retient qu'en l'espèce ce délai n'a pu commencer à courir, dès lors que l'acte de notification destiné à M. X... " ne comporte aucune des mentions prévues à l'article 680 " du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel-nullité relevé par M. X... à l'encontre du jugement entrepris.

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