Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Importance des ressources et matériels des bénéficiaires - Constatations suffisantes .
Texte de la décision
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 1994), que les époux Z... ont, par acte du 3 avril 1992, délivré congé aux époux X... pour reprise au profit de leur fille Mme Marie-Thérèse A..., pour le 4 octobre 1993 ; que les preneurs ont contesté ce congé ; Attendu que, les consorts Z... font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si à défaut de possession de l'un des diplômes requis, l'intéressée ne justifiait pas au cours de la période de 15 ans précédent la date d'effet du congé, d'une expérience professionnelle d'une durée de 5 ans et l'une des qualités énoncées à l'article L. 331-8 du Code rural (188-2-II-1-a), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ; d'autre part, qu'en statuant encore de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été spécialement invitée par les conclusions des appelants, si la bénéficiaire de la reprise ne serait pas en mesure de mettre en valeur les parcelles reprises à l'aide du matériel mis à sa disposition par les auteurs du congé, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Y... n'établissait ni posséder le matériel nécessaire à la reprise, ni avoir la capacité financière à acquérir celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi.
Articles cités
- L331-8