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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Imposition décidée non conforme - Matière de la compétence judiciaire - Décision de la Cour de Cassation - Nécessité .

Texte de la décision

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; que la décision à prendre en considération est la première de celles prononcées par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Clavignon Holding a réclamé en 1991 la restitution de la taxe de 3 % payée en application de l'article 990 D du Code général des impôts sur la valeur de ses immeubles situés en France au titre des années 1983 à 1986 ;

Attendu que, pour accueillir la demande afférente aux années 1983 et 1984, le jugement retient que la non-conformité de la règle de droit interne à la convention franco-suisse applicable du 9 septembre 1966 a été révélée par un jugement rendu, le 27 novembre 1986, par le tribunal de grande instance de Grasse et non par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 28 février 1989, qui a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision juridictionnelle à retenir était celle rendue par la Cour de Cassation, le 28 février 1989, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande au titre des années 1983 et 1984, le jugement rendu le 9 février 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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