Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Article L. 122-24-4 du Code du travail - Application - Modalités .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1963 par la caisse régionale de crédit agricole de Tarn-et-Garonne et nommé, en 1989, responsable d'agence, a été en arrêt de maladie à compter du 8 septembre 1989, puis classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er juin 1992 ; qu'il a notamment réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires depuis le 1er février 1993 en invoquant les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et, subsidiairement, une indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel ; qu'en cours de procédure, il a pris l'initiative de consulter le médecin du Travail qui l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise le 19 mai 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1995) d'avoir décidé que l'employeur n'était tenu de lui payer le montant de son salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de l'avis du médecin du Travail le déclarant inapte, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise du travail incombe à l'employeur, informé de l'inaptitude du salarié, par application de l'article R. 241-51, alinéa premier, du Code du travail ; que son abstention fautive est génératrice de dommages-intérêts pouvant équivaloir aux salaires dus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en considérant, d'une part, que l'initiative de la visite de reprise incombe au salarié par application de l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail et en rejetant la demande de dommages-intérêts équivalant aux salaires en considérant que l'abstention de l'employeur n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail et encourt ainsi la cassation ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ;

Attendu, ensuite, que le médecin du Travail, conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail peut être appelé, notamment à la demande du salarié, à apprécier l'aptitude d'un salarié absent pour maladie avant que ne soit envisagée la reprise du travail ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur, qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude, n'a pas à prendre l'initiative d'un examen par le médecin du Travail du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail et qu'il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s'il le juge utile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • L122-24-4
  • 14
  • R241-51
Assistance juridique générée (IA) — non officielle