Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Rétractation - Effets - Dessaisissement antérieur du débiteur - Disparition rétroactive (non) .
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Marseille, 6 novembre 1992), rendu en dernier ressort, qu'après la mise en liquidation judiciaire de son entreprise le 12 novembre 1990, M. X... a émis, les 22, 23 et 29 novembre 1990, trois chèques, d'un montant total de 9 043,25 francs, tirés sur le compte de la Société marseillaise de crédit (la banque), au profit de la société Gardanne Béton ; que la banque a refusé de payer ces chèques ; que le Tribunal ayant, le 7 janvier 1991, rétracté le jugement de liquidation judiciaire, et la société Gardanne Béton ayant effectué une nouvelle présentation des chèques, la banque a maintenu son refus de payer ; que la société Gardanne Béton l'a assignée en paiement du montant des chèques ; Attendu que la société Gardanne Béton reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les avis de sort adressés à la société Gardanne Béton lors du second refus de paiement mentionnent : " redressement judiciaire, compte frappé d'opposition ou bloqué " ; que le Tribunal, en déboutant la société Gardanne Béton de sa demande par référence à une prétendue clôture du compte, a dénaturé les avis de sort versés aux débats et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 précise que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à l'échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en l'espèce, en raison de la rétractation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., les chèques émis par ce dernier devaient être payés dès lors qu'une provision existait ; que le Tribunal qui a constaté que les créances dont la société Gardanne Béton était titulaire rentraient bien dans le cadre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, ne pouvait décider que la banque n'avait commis aucune faute, sans violer le texte précité ; et alors, enfin, que la société Gardanne Béton faisait valoir dans ses écritures que la banque, en ne l'informant pas lors de la seconde présentation des chèques de l'existence d'une provision seulement partielle du compte de M. X..., avait commis une faute dommageable à son encontre ; que le Tribunal a écarté la responsabilité de la banque en se bornant à inviter la société Gardanne Béton à s'adresser au débiteur pour trouver une solution au paiement des factures, sans s'interroger sur le montant de la provision figurant sur le compte de M. X... et sur l'attitude qu'aurait dû adopter la banque ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 34 du décret du 30 octobre 1935 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les chèques litigieux avaient été émis par M. X... postérieurement au jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire, le Tribunal, qui a fait ressortir qu'en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 les opérations ainsi effectuées étaient inopposables à la procédure collective, en a exactement déduit que la banque n'avait commis aucune faute en rejetant, par deux fois, les chèques présentés par la société Gardanne Béton ; que par ces seuls motifs, et hors toute dénaturation, il a légalement justifié sa décision, sans être tenu de répondre aux moyens inopérants énoncés aux deuxième et troisième branches dès lors que le jugement rétractant la décision de liquidation judiciaire de la société Gardanne Béton n'a pas fait disparaître rétroactivement les effets du dessaisissement du débiteur lorsqu'il était en état de liquidation judiciaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles cités
- 1134
- 40
- 34
- 152