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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Demandeur - Omission - Irrecevabilité .

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'élections prud'homales, la déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ; que l'inobservation de ces dispositions entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ;

Attendu que M. X..., candidat sur la liste de la Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) pour l'élection des membres du conseil des prud'hommes de Montargis dans la section " encadrement " du collège salariés et M. Pizzi, mandataire des listes CFNT, se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal de Montargis du 5 janvier 1998 (n° 15-70.236) qui a déclaré irrégulières la liste présentée par la CFNT dans la section " encadrement " et différentes candidatures y figurant, annulé les votes obtenus par cette liste et confirmé les résultats proclamés pour le collège salarié, section " encadrement ", sauf en ce qui concerne les voix obtenues par la CFNT ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne comporte pas les noms et les adresses de tous les défendeurs ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi IRRECEVABLE.

Articles cités

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