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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Handicapés accueillis par un centre d'aide par le travail (non) .

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés de l'entreprise sont électeurs et éligibles ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu ; Attendu qu'un accord d'entreprise, signé le 5 novembre 1980, au sein de l'Association départementale pour le travail protégé gérant un centre d'aide par le travail (CAT), a étendu la capacité électorale aux travailleurs handicapés usagers des CAT ; qu'en vue des élections des délégués du personnel de 1997, la CFDT a refusé de signer quatre protocoles d'accord préélectoraux prévoyant que l'électorat et l'éligibilité étaient subordonnés à la qualité de salarié de l'entreprise et excluant, de ce fait, les travailleurs handicapés ; que la CFDT a saisi le tribunal d'instance afin de voir décider que les intéressés étaient électeurs et éligibles ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu que l'accord d'entreprise était plus favorable que les dispositions légales et n'avait pas été dénoncé dans les formes légales ou contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs handicapés des CAT n'avaient pas la qualité de salariés, et ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

: Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant aux dépens l'association, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que, pour les élections des délégués du personnel de 1997, seront électeurs et éligibles les seuls salariés de l'Association départementale pour le travail protégé.

Articles cités

  • R423-3
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