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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 octobre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Généralités - Législation - Application - Territorialité - Portée .

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-1 et L. 161-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après sa libération du service national, le 30 septembre 1992, M. X... a fixé sa résidence en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé son affiliation au régime général de la sécurité sociale et la prise en charge des frais médicaux qu'il avait exposés en France au mois de décembre 1992 ;

Attendu que pour décider que l'intéressé devait bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général pendant 12 mois à compter du 1er octobre 1992, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la résidence en France n'est pas une condition du maintien de droits accordé par l'article L. 161-11 du Code de la sécurité sociale aux personnes libérées de leurs obligations militaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la législation de la sécurité sociale étant d'application territoriale, l'ouverture des droits revendiqués par M. X... était subordonnée à sa résidence sur le territoire national, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Articles cités

  • L161-11
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