Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Z... Françoise, demeurant à L'Ile Rousse (Corse), Sant-Antonino, 2°/ Monsieur Philippe de Y..., demeurant à Sant-Antonino, L'Ile Rousse (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de L'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Marcel, demeurant à Sant-Antonino, L'Ile Rousse (Corse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme Z... Françoise et sur l'intervention de M. X..., tiers électeurs, d'avoir rejeté la demande tendant à l'inscription de M. Philippe de Y... sur la liste électorale de la commune de Sant-Antonino alors que cet électeur aurait été en droit d'y être inscrit ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur eut son domicile réel dans la commune ou put y être iinscrit au titre de l'article L. 11, 2° du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des élements de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.