Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers de la procédure - Saisie-attribution - Validité - Conditions - Tiers saisi - Organe de la procédure pris ès qualités .
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que la société Fiat lease industrie, titulaire d'une créance régulièrement née après le jugement d'ouverture de la procédure collective visant la société Fret Express, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt déféré (Reims, 28 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable la saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement de cette créance entre les mains de M. X..., liquidateur, pris personnellement, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi visé par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 est " toute personne tenue (au jour de la saisie-attribution) d'une obligation portant sur une somme d'argent envers (le) débiteur " du " créancier muni d'un titre exécutoire... " ; que le texte ne précise pas la nature de cette obligation de paiement ; que dès lors, la saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier entre les mains du " mandataire-judiciaire à la liquidation des entreprises " pris personnellement comme détenteur des fonds appartenant au débiteur " failli " et dénoncée à ce même mandataire pris ès qualités de liquidateur, représentant légal du débiteur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le liquidateur ne détient pas en son nom personnel mais en qualité d'organe de la procédure les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l'exercice de ses fonctions ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de M. X..., pris personnellement ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles cités
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