Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Attendu que le président du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré partiellement exécutoire en France un jugement et un arrêt des juridictions ivoiriennes prononçant le divorce des époux X...-Y..., de nationalité française, à l'exception de la condamnation du mari au paiement d'une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts ; Attendu que le pourvoi est recevable aux termes mêmes de l'article 38 de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ;
Sur le premier moyen
: Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé l'exequatur à des décisions qui ne précisaient pas la loi appliquée, de sorte que, privant ainsi le juge de l'exequatur d'une possibilité de contrôler la conformité de la décision étrangère à la règle de conflit française, ces décisions méconnaîtraient l'ordre public procédural ; Mais attendu que l'article 36 de l'Accord précité dispose que le contrôle du juge de l'exequatur ne s'étend pas à la vérification de la loi appliquée par le juge d'origine ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais
sur le second moyen
: Vu les articles 36 et 39, alinéa 1er, de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ; Attendu que pour refuser l'exequatur aux dispositions des décisions ivoiriennes condamnant M. Y... à payer une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts, la décision attaquée se borne à énoncer que cette décision est contraire aux dispositions des articles 270 et 280-1 du Code civil français ; Attendu qu'en procédant ainsi à la révision au fond des décisions étrangères, le président du Tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mai seulement en ce qu'elle a refusé l'exequatur aux dispositions des décisions ivoiriennes portant condamnation de M. Y... au paiement d'une pension alimentaire à son épouse divorcée, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nice.
Articles cités
- 38
- 36