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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 novembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Référé - Ordonnance - Exécution provisoire de plein droit - Suspension - Impossibilité .

Texte de la décision

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la société Rapides Côte-d'Azur, le premier président a relevé que cette décision était entachée d'une violation flagrante et manifeste des droits de la défense ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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