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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mai 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Domaine d'application - Sociétés syndics de copropriétés (non) .

Texte de la décision

ARRÊT N° 1 Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60.212 et n° 98-60.217 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n° 98-60.212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996 : Vu l'article 999 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 27 février 1998 contre la décision notifiée à la société Sopregi le 24 mai 1996 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, est irrecevable ; Sur les quatre dernières branches du moyen unique du pourvoi n° 98-60.212 et le second moyen du pourvoi n° 98-60.217 formés contre le jugement du 9 février 1998 : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre quarante-cinq syndicats des copropriétaires et a débouté la société Sopregi de sa demande d'annulation de la désignation, le 5 février 1996, par l'Union régionale Force ouvrière d'Ile-de-France, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de cette unité économique et sociale ; Attendu, cependant, que l'unité économique nécessite la présence en son sein de l'entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés inclus dans l'unité sociale ; que les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires, lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 98-60.212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la Sopregi, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e .

Articles cités

  • 999
  • L412-11
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