Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Non-respect de la condition préalable de déclaration d'ouverture de chantier - Portée .

Texte de la décision

Sur les moyens uniques, qui sont identiques, du pourvoi principal de la MAAF et des pourvois provoqué de la compagnie GAN et incident de la société Mahey frères : Attendu que la Mutuelle des architectes français a refusé de garantir son assurée, la société d'architectes Lepetit et Gaultier, en raison du fait que le chantier à l'occasion duquel la responsabilité dudit assuré était recherchée ne lui avait pas été déclaré et qu'en ce cas, suivant les stipulations de la police, le risque n'était pas assuré ; que les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis, de sorte que ce texte n'était pas applicable en la cause ; que

par ces motifs

de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois.

Articles cités

  • L113-17
  • 1015
Assistance juridique générée (IA) — non officielle