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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Sommes insaisissables provenant de créances à échéance périodique - Montant du compte

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris amendes 1re division (le trésorier) a notifié un avis à tiers détenteur au Crédit lyonnais (la banque), pour obtenir le paiement de sommes auxquelles Mlle X... avait été condamnée par une décision devenue irrévocable ; que Mlle X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que les sommes figurant sur le compte étaient insaisissables ;

Sur le premier moyen

: (Publication sans intérêt) ; Mais

sur le second moyen

: Vu les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'après avoir relevé que seule la fraction insaisissable du salaire de Mlle X... est versée chaque mois sur son compte à la banque, l'arrêt retient que la saisie étant intervenue le 16 janvier 1997, le salaire à prendre en considération est seulement celui du mois de décembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné effet à l'avis à tiers détenteur, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Articles cités

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