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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

2 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Application territoriale - Exclusion - Article 3 bis - Communes de moins de 10 000 habitants - Calcul de la population - Recensement de référence - Date .

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) que M. X..., propriétaire, à Vence (Alpes-Maritimes), d'un logement donné à bail à M. Y..., lui a délivré congé, au visa de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le locataire a assigné le bailleur en annulation de l'acte, en invoquant l'application au local des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le juge doit statuer en fonction des éléments existant au moment du jugement ; qu'en l'espèce, le dernier recensement en date, effectué en 1990, estimait la population municipale totale de Vence à 15 364 habitants, ainsi que l'avait relevé le jugement infirmé, qu'en se fondant sur les chiffres retenus par le recensement général de 1968, l'arrêt attaqué a violé l'article 3 bis, de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la population municipale à prendre en compte pour l'application de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 est celle évaluée d'après le recensement général de 1968, par référence à l'article 1er, alinéa 2, de cette loi, la cour d'appel a retenu exactement que la loi du 1er septembre 1948 ne régissait pas le bail du 18 février 1980, la population municipale de Vence étant de 9 420 personnes lors du recensement de 1968 et M. Y... étant entré dans les lieux postérieurement au 1er janvier 1959 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

Articles cités

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