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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 juillet 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Information préalable du bailleur - Défaut - Résiliation - Mise en oeuvre - Conditions - Loi en vigueur au jour de la mise à disposition .

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 10 octobre 2000), que par acte du 22 décembre 1988, Mme X... a donné à bail environ vingt hectares de terres à M. Y... ; qu'en février 1999, elle a assigné ce dernier en résiliation du bail au motif qu'il avait mis les terres à disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Y... en 1995 sans l'en aviser ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, les dispositions de l'article 14 devenu l'article L. 411-37 du Code rural étaient applicables au baux en cours à la date de sa publication, que le bail n'était pas résilié à cette date et que ses dispositions lui étaient applicables ;

Qu'en statuant ainsi alors que quelle que soit la date d'assignation en résiliation du bail, la mise à disposition des terres était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne, ensemble, M. Y... et l'entreprise Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et l'entreprise Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de l'entreprise Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Articles cités

  • L411-37
  • 17
  • 700
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