Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Refus d'un travail en raison d'un grief non justifié à l'égard de l'employeur.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X..., engagé au mois de janvier 2000 en qualité de plaquiste par la société Aude Plâtrerie, a été licencié le 11 octobre 2000 pour faute grave en raison d'un abandon de poste ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2001) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen, qu'il était en droit de considérer que l'employeur ne respectait pas ses engagements, ce qui l'autorisait, dans cette situation conflictuelle, à ne pas reprendre son travail tant qu'elle n'avait pas été réglée, qu'il en résulte que l'employé n'a pas commis de faute grave au sens de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié qui refuse de reprendre le travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur est licencié pour faute grave, il appartient au juge d'apprécier la réalité et la gravité de la faute reprochée au salarié ; Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait refusé de reprendre son travail à la suite d'un litige avec son employeur au sujet du paiement d'une prime de productivité, l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que cette prime ne lui était pas due ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Articles cités
- L122-6