Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de
procédure
civile ; Vu la demande d'avis formulée le 14 février 2005 par le juge de l'exécution au tribunal d'instance de Rennes, reçue le 17 février 2005, dans une instance opposant M. X... à la société Groupama Bretagne et autres, et ainsi libellée : "Lorsqu'il résulte, comme le démontre l'examen de ce dossier instruit par le secrétariat de la Commission de la Banque de France et transmis au juge de l'exécution chargé du surendettement, que la situation du débiteur justifie à l'évidence d'une
procédure
de rétablissement personnel puisqu'il n'existe aucune capacité de remboursement ni aucun actif à liquider, est-il nécessaire de rendre un jugement d'ouverture et d'ordonner une nouvelle vérification des créances par le greffe ou un mandataire alors qu'elles ont déjà toutes été vérifiées par le secrétariat de la Commission, qu'elles ne sont contestées par personne et qu'elles seront effacées, et est-il possible de prononcer le même jour, par deux jugements distincts, l'ouverture d'une
procédure
de rétablissement personnel et la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif sous réserve d'avoir avisé antérieurement les débiteurs et les créanciers, à l'instar de ce que la Cour de cassation avait autorisé en matière de
procédure
s collectives commerciales par sa décision du 17 mai 1989 (Bull. IV n° 152) avant l'intervention du législateur par la loi du 10 juin 1994 ?" ; Sur le rapport de Monsieur le conseiller Moussa et les conclusions de Monsieur l'avocat général Domingo, Il résulte des dispositions combinées des articles L. 332-6, L. 332-7 et R. 332-14 à R. 332-16 du Code de la consommation que le jugement qui prononce l'ouverture d'une
procédure
de rétablissement personnel doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que dans un délai de deux mois à compter de cette publication, les créanciers doivent déclarer leurs créances, que, sauf relevé de forclusion, les créances non déclarées dans ce délai sont éteintes et qu'un état des créances déclarées doit être dressé et remis au juge de l'exécution ; EN CONSEQUENCE, EST D'AVIS QUE le juge de l'exécution, en l'état des textes, ne peut prononcer la clôture d'une
procédure
de rétablissement personnel qu'après la publication du jugement d'ouverture de cette
procédure
, en vue de la déclaration des créances et l'établissement d'un état des créances déclarées. Fait à Paris, le 24 juin 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Dintilhac présidents de chambre, M. Vigneau, conseiller référendaire, M. Moussa, conseiller rapporteur, assisté de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. Domingo, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.