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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

31 mai 2005

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Domaine d'application - Contrôle d'identité d'une personne ayant fait l'objet d'une dénonciation anonyme non corroborée ni confortée par d'autres éléments d'information.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 13 février 2004), et les pièces de la

procédure

, qu'à la suite d'une dénonciation téléphonique anonyme, des gardiens de la paix, procédant à une enquête préliminaire pour séjour irrégulier en France de Mlle X..., de nationalité ivoirienne, se sont transportés au domicile de celle-ci, où, agissant sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de

procédure

pénale, ils l'ont invitée à produire un document d'identité ; qu'ayant présenté un passeport dépourvu de visa, l'intéressée, après vérification au fichier national des étrangers, a été interpellée en flagrant délit, puis placée en garde à vue ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention l'a assignée à résidence et qu'elle a interjeté appel de cette décision ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Montpellier fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé la nullité du contrôle d'identité de Mlle X... et de la

procédure

subséquente, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une dénonciation relative à la situation irrégulière d'une ressortissante ivoirienne très précisément indiquée quant à son état civil et son adresse, l'officier de police judiciaire était fondé, - comme il est relaté dans la

procédure

-, dans un premier temps, dans le cadre d'une enquête préliminaire, à se transporter à l'adresse indiquée, à inviter la personne répondant à l'identité litigieuse à présenter un document relatif à cette identité, et dans un second temps, sur la présentation d'un passeport ivoirien ne permettant pas le séjour en France, à initier une

procédure

de vérification d'identité, dans la mesure où il existait, dès lors, une raison plausible propre à persuader un observateur objectif que la personne en cause pouvait avoir accompli l'infraction ; Mais attendu qu'une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, permettant à des officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, à des agents de police judiciaire, de procéder à son contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de

procédure

pénale ; Que c'est, en conséquence à bon droit, que, pour prononcer la nullité du contrôle d'identité de Mlle X..., l'ordonnance retient que sur une dénonciation anonyme de sa présence à l'adresse indiquée, les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle d'identité sur la personne qui leur a ouvert la porte, sans procéder à la recherche préalable de renseignements administratifs concernant l'identité de la personne dénoncée et que dans ces conditions, il n'existait pas, en l'état de la seule dénonciation anonyme et les premières vérifications administratives étant seulement postérieures au contrôle d'identité, des raisons plausibles de soupçonner que Mlle X... commettait le délit de séjour irrégulier en France ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

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