Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 7 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Melun (juge de l'exécution), au profit : 1/ de la société Bred, dont le siège est 18, quai de la Rapée, 75604 Paris Cedex 12, 2/ de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Paris IDF BP 512, 92595 Levallois-Perret Cedex, 3/ de la société Cofidis-Service du surendetttement, dont le siège est BP 139, 59675 Wasquehal, 4/ de la société Cofinoga, dont le siège est BP 139 Service gestion surendettement, 33706 Mérignac Cedex, 5/ de la société Crédit universel, dont le siège est 47, boulevard Diderot, 75012 Paris, 6/ de la société Novacrédit, dont le siège est BP 512, 92595 Levallois-Perret, 7/ de la société S2P PASS, dont le siège est 1, place Copernic, 91051 Evry Cedex, 8/ de la société Finaref, dont le siège est Service surendettement BP 40, 59202 Tourcoing Cedex, 9/ de la société Sofinco, dont le siège est 11/ 19, boulevard de l'Europe, 93190 Livry Gargan, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Jean-François Y..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable en raison de la mauvaise foi des débiteurs ; que ces derniers ont contesté cette décision devant le juge de l'exécution, qui l'a confirmée par l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Melun, 7 janvier 1999) ;
Sur le premier moyen
: Attendu que Mme Y... fait grief au juge de l'exécution d'avoir retenu sa mauvaise foi sans l'inviter au préalable à présenter ses observations, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu que le juge de l'exécution qui a déduit la mauvaise foi, contestée par la débitrice, des circonstances de fait relatées par celle-ci dans ses observations écrites, n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
: Attendu que ce moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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