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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

25 janvier 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Montpellier (2ème chambre, section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ... La Source, 11100 Narbonne, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation le 9 février 1994, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ;

Sur le second moyen

: Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 90 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la Cour de justice des Communautés européennes n'a jamais abordé la question des véhicules dont la puissance fiscale a été fixée à un nombre de chevaux supérieurs à 18 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) rendu à propos d'un véhicule d'une puissance fiscale de 40 chevaux, la Cour de justice des Communautés européennes à dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté eurpéenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoie une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, et rappelé qu'un système de taxation ne peut être considéré comme discriminatoire pour l'unique raison que seuls des produits importés se situent dans la catégorie la plus fortement taxée ; le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

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