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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame RAOUL X..., demeurant à La Réole (Gironde), le Rouergue,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Bazas, en matière électorale la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. Michel Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Arlette Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Bazas qui, le 24 février 1989, a statué sur le droit de Mme Marie-Claude Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Barie ;

Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Marie-Claude Y... avait donné à M. Michel Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Articles cités

  • R15-2
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