Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame RAOUL X..., demeurant à La Réole (Gironde), le Rouergue,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Bazas, en matière électorale la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Michel Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Arlette Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Bazas qui, le 24 février 1989, a statué sur le droit de Mme Marie-Claude Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Barie ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Marie-Claude Y... avait donné à M. Michel Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles cités
- R15-2