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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

6 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'IMPORTATION DE PEINTURE GENERALE ANTILLAISE (SIPGA), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. André X..., demeurant Quartier Cannelle à Robert (Martinique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SIPGA, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la

procédure

en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1989, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société SIPGA, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 1er juillet 1988 au profit de M. X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 24 octobre 1989 ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société SIPGA de son désistement ; ! Condamne la société SIPGA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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