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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances Verneaut, 34, rue du Bois Châtel à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit :

1°/ de M. Sauveur X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ de M. Patrice Y..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

3°/ de M. Roland Z..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),

4°/ de M. Marcel A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

5°/ de M. Brunot C..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que MM. C..., Y..., Z..., B... et X... ont été respectivement engagés les 1er octobre 1982, 10 janvier et 2 mai 1985, 3 mars et 5 septembre 1986, en qualité de chauffeurs par la société Ambulances Verneaut ; qu'ils ont été licenciés le 13 février 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour non respect de la

procédure

de licenciement, de préavis, pour rupture abusive et des rappels de salaires, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a fondé sa décision sur une appréciation inexacte des faits de la cause et qu'elle l'a ainsi privée de base légale et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond apprécient les élèments de faits et de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Ambulances Verneaut, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Articles cités

  • L122-14-3
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