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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant bâtiment E, résidence La Rade, traverse Puget, Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Dragages et travaux publics, dont le siège social est Tour Eve, La Défense 9, Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de la société Dragages et travaux publics, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié licencié pour motif économique le 23 février 1981 par la société Dragages et travaux publics fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1987) d'avoir décidé que l'ordre des licenciements avait été respecté et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, d'une part, que la cour d'appel a fondé sa décision sur des considérations théoriques et générales sans tenir compte de la situation de fait, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il n'était pas le seul chauffeur dans l'entreprise et qu'un autre moins ancien lui a été préféré pour d'ailleurs le remplacer, de sorte que l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile a été violé ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur était en droit de privilégier le critère tiré des aptitudes professionnelles des salariés, la cour d'appel a analysé les circonstances de l'espèce et répondu aux conclusions en les rejetant ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Dragages et travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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