Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Monoprix, ... (17ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X..., embauché le 2 septembre 1985 en qualité d'assortisseur-épicerie, et licencié le 30 octobre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel affirme à tort qu'il aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, puisque, contrairement à son avocat, il avait contesté à l'audience la réalité du motif retenu pour le licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le salarié a reconnu à l'audience les faits qui lui sont reprochés ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.