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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Détention provisoire - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine directe d'une demande de mise en liberté - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 Cassation criminelle - 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Détention provisoire - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête du conseil - Non-comparution de l'inculpé - Audition du conseil - Portée

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Mourad, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 19 décembre 1989 qui dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier connexe a rejeté ses demandes de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 148-4 in fine du Code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de comparution personnelle de l'inculpé détenu alors que, en cet état, celle-ci est de droit " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la chambre d'accusation a été saisie directement, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de

procédure

pénale, de celle des deux demandes de mise en liberté, formée le 4 décembre 1989 au nom de Mourad X... par son avocat et se terminant par la mention selon laquelle l'intéressé " souhaite être entendu avant qu'il ne soit statué sur la présente demande " ; qu'à l'audience des débats, le conseil de l'inculpé a présenté des observations et a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que le demandeur se prévaut des dispositions finales de l'article 148-4 précité, -lesquelles, abrogées à compter du 1er décembre 1989 par l'article 7-I de la loi du 6 juillet 1989, ont été reprises à l'article 199, alinéa 3 nouveau, du même Code, en sa rédaction issue de la même loi-, il demeure qu'il ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir, en procédant comme elle l'a fait, méconnu les droits de sa défense dès lors que, sur l'objet de la requête litigieuse, présentée en termes équivoques, le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, n'a formulé aucune observation ni élevé de protestation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 148-4
  • 7-I
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